Arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 9 juin 2022 requête n° 15567/20:

Publié le : 03/09/2021 03 septembre sept. 09 2021

La Cour européenne conclut à la violation de l’article 6§1 de la Convention pour formalisme excessif, imposant une charge disproportionné au requérant , contraire à l’équité du procès.

Elle sanctionne ainsi l’arrêt de la Cour de Cassation du 26 septembre 2019, 18-14708 qui avait conclu :

« Vu les articles 930-1 et 1495 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que le recours en annulation d'une sentence arbitrale est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1 du code de procédure civile ; que le premier dispose que les actes de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, remis à la juridiction par voie électronique ;

Attendu que, pour déclarer recevable le recours en annulation formé par M. Q... et par la société Financière Vauban contre la sentence arbitrale rendue par M. D... le 15 novembre 2013, l'arrêt retient qu'il ne saurait être reproché à M. Q... et à la société Financière Vauban de ne pas avoir effectué le recours en annulation par la voie électronique puisque ni l'arrêté du 30 mars 2011 consolidé le 1er janvier 2013 et pris en application de l'article 930-1, alinéa 4, du code de procédure civile ni la convention locale de procédure du 10 janvier 2013, qui donnent une énumération précise des actes de procédure qui doivent faire l'objet d'une remise et d'une transmission par voie électronique à la juridiction, ne mentionnent le recours en annulation en matière d'arbitrage, ainsi que cela ressort de la correspondance du 22 septembre 2014 du président de la commission Intranet et nouvelles technologies du conseil national des barreaux qui confirme que les tables de la chancellerie en l'état d'utilisation de la plate-forme e-Barreau ne prévoient pas la mention de « recours en annulation d'une sentence arbitrale » et qu'il n'existe à ce jour aucune mention permettant d'identifier dans le cadre d'un tel recours « un demandeur au recours » ou « un défendeur au recours » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité du recours en annulation de la sentence arbitrale était conditionnée par sa remise à la juridiction par la voie électronique et que les conventions passées entre une cour d'appel et les barreaux de son ressort, aux fins de préciser les modalités de mise en œuvre de la transmission des actes de procédure par voie électronique, ne peuvent déroger aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, notamment en en restreignant le champ d'application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

Historique

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